
Que dit le Code pénal à ce propos ?
L’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse est désormais incriminé aux articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal, et non plus à l’article 313-4, abrogé par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001. L’article 223-15-2 constitue le fondement principal de la répression de l’abus de faiblesse.
Art.223-15-2 :
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie , à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente […] « ou connue » de son auteur, […] « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement », pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. […]
« Lorsque l’infraction est commise en bande organisée […] « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physiques des personnes qui participent à ces activités », les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende. »
Cas d’espèce sur l’état d’ignorance ou de faiblesse :
Avant la loi du 12 juin 2001 (Nouveau Code Pénal, Art. 313-4)
A caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit prévu par l’art. 313-4 C. pén., la cour d’appel qui relève que la prévenue a reconnu avoir, à l’occasion de ses fonctions d’aide ménagère auprès d’un couple de 86 et 84 ans, reçu du mari des sommes d’argent et des avantages en nature, alors qu’elle se rendait compte que celui-ci ne connaissait pas la valeur de la monnaie, confondant nouveaux et anciens francs ; que les juges retiennent le témoignage d’un employé de banque selon lequel « lorsque le mari faisait un retrait, il demandait à son aide ménagère combien il devait retirer et c’était elle qui indiquait la somme » ; qu’ils font état de certificaux médicaux indiquant indiquant que les deux époux présentaient des signes de détérioration intellectuelle ; enfin, qu’ils observent que les fonds remis frauduleusement à la prévenue, en sus de son salaire, ont constitué une part importante des revenus des victimes ; autant de motifs qui font apparaître la situation de dépendance des victimes dont a profité la prévenue pour obtenir de leur part des sommes indues. Crim. 30 avr. 1996, décision n° 96-80.068